Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I, III, IV et V. - A modifié les dispositions suivantes : - Code électoral Art. L125 A créé les dispositions suivantes : - Code électoral Sct. LIVRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE., Art. L328 A abrogé les dispositions suivantes : - Code électoral Art. L394 II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les autres dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France. Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication. VI. - Les I, III, IV et V du présent article, ainsi que les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du II, prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000020097411#art-3