Chapitre CHAPITRE III : MESURES DE SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX SERVICES PUBLICS
Art. 111
110 / 139En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à IV. - A créé les dispositions suivantes : -Code civil Art. 910 , Art. 937 -Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817 -Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825 - Loi du 9 décembre 1905 -Loi du 4 février 1901 V. - Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret. VI. - Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000020606377#art-111