Art. 58
Chapitre CHAPITRE II : MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

Art. 58

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A abrogé les dispositions suivantes : - Code des douanes Sct. Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt., , Sct. Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage, Sct. Paragraphe 1 : Marchandises exclues., Art. 141, Sct. Paragraphe 2 : Marchandises admissibles., Art. 142, Sct. Paragraphe 3 : Restrictions de stockage., Art. 143, Art. 143 bis, Sct. Section 3 : L'entrepôt public, Sct. Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public., Art. 144, Sct. Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises., Art. 145, Art. 146, Sct. Section 4 : L'entrepôt privé, Sct. Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt privé., Art. 147, Sct. Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises., Art. 148, Sct. Section 5 : L'entrepôt spécial, Sct. Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt spécial., Art. 149, Sct. Paragraphe 2 : Séjour des marchandises., Art. 150, Art. 151, Art. 152, Art. 153, Art. 154, Art. 155, Art. 156 A abrogé les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 158
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