Art. 133
Titre TITRE IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANTE›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE COORDINATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 133

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En vigueur depuis le 23 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à : ― modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin d'assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ; ― étendre et adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, en adaptant le cas échéant en conséquence celles applicables à La Réunion et à la Guadeloupe. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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legi/LEGITEXT000020881046#art-133