Art. 94
Titre TITRE III : PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE

Art. 94

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En vigueur depuis le 23 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I à V et VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L3322-9, Art. L3331-4, Art. L3351-6, Art. L3351-6-1, Art. L3351-6-2, Art. L3351-8, Art. L3512-1-1, Art. L3512-4, Art. L1312-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L3331-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Sct. Chapitre V : Dispositions pénales., Sct. Chapitre VI : Dispositions pénales., Art. L1425-1, Art. L1426-1, Art. L1425-2, Art. L1426-2 VI.-Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication de la présente loi bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue à l'article L. 3331-4 du code de la santé publique. VIII : Le 1° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
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legi/LEGITEXT000020881046#art-94