Titre TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE›Chapitre CHAPITRE IER : REFORME DU CLASSEMENT DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
Art. 10
9 / 34En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du tourisme. Art. L311-2, Art. L311-1, Art. L311-3, Art. L311-4, Art. L311-5, Art. L311-6, Art. L311-8, Art. L311-7, Art. L311-9, Art. L311-10, Sct. Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, Sct. Section 2 : Classement, Sct. Section 3 : Sanctions, Sct. Section 4 : Responsabilité des hôteliers, Sct. Section 5 : Responsabilité des hôteliers II.-Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l'article L. 311-7 du code du tourisme antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation. III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000020894240#art-10