Chapitre CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16
16 / 22En vigueur depuis le 1 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les immeubles ou parties d'immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, la durée du délai prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixée à six ans.
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Prolegi/LEGITEXT000020930868#art-16