Titre TITRE II : BIODIVERSITE, ECOSYSTEMES ET MILIEUX NATURELS›Chapitre CHAPITRE III : UNE AGRICULTURE ET UNE SYLVICULTURE DIVERSIFIEES ET DE QUALITE, PRODUCTIVES ET DURABLES
Art. 33
31 / 55En vigueur depuis le 6 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration annuelle de ruches est rendue obligatoire dès la première ruche à compter du 1er janvier 2010.
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Prolegi/LEGITEXT000020950462#art-33