Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I à III et V à VII. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3132-3, Art. L3132-23, Art. L3132-25, Art. L3132-13 A créé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3132-25-1, Art. L3132-3-1, Art. L3132-25-2, Art. L3132-25-3, Art. L3132-25-4, Art. L3132-25-5, Art. L3132-25-6 A abrogé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3132-21 IV. - Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord.
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legi/LEGITEXT000020967361#art-2