Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE IER : PILOTAGE DES REGIMES DE RETRAITE
Art. 10
10 / 126En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l'option est irrévocable. L'assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000023023907#art-10