Art. 104
Titre TITRE VII : MESURES RELATIVES A L'EMPLOI DES SENIORS

Art. 104

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En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être financées, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés en contrat de professionnalisation. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000023023907#art-104