Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE IER : PILOTAGE DES REGIMES DE RETRAITE
Art. 4
4 / 126En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.
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Prolegi/LEGITEXT000023023907#art-4