Art. 43
Titre TITRE III : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES REGIMES DE RETRAITE

Art. 43

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En vigueur depuis le 1 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L25 bis II. - L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
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legi/LEGITEXT000023023907#art-43