Titre TITRE III : DEVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L'INTERCOMMUNALITE›Chapitre CHAPITRE II : ACHEVEMENT ET RATIONALISATION DE LA CARTE DE L'INTERCOMMUNALITE›Sect. SOUS SECTION 4 : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
Art. 55
55 / 88En vigueur depuis le 18 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est organisée, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu'à l'installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l'article 53.
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Prolegi/LEGITEXT000023240963#art-55