Art. 77
Titre TITRE IV : CLARIFICATION DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 77

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En vigueur depuis le 18 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1611-8 II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.
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legi/LEGITEXT000023240963#art-77