Art. 88
Titre TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 88

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En vigueur depuis le 18 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, par voie d'ordonnance et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
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legi/LEGITEXT000023240963#art-88