Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Art. 100
100 / 128En vigueur depuis le 22 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est fixé à 35 millions d'euros pour l'année 2011.
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Prolegi/LEGITEXT000023262195#art-100