Art. 145
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Art. 145

138 / 203
En vigueur depuis le 31 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code rural Art. L514-1 II. ― L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %.
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legi/LEGITEXT000023347050#art-145