Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 222-22. II. ― Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale.
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legi/LEGITEXT000022324877#art-4