Art. 111
Titre TITRE IV : BIODIVERSITE›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGRICULTURE

Art. 111

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En vigueur depuis le 14 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 30 juin 2011. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.
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legi/LEGITEXT000022472766#art-111