Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SECOURS A L'ETRANGER
Art. 22
30 / 31En vigueur depuis le 29 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il a engagées ou dont il serait redevable à l'égard de tiers à l'occasion d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d'une situation d'urgence, à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer. Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022522643#art-22