Art. 8
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE›Chapitre CHAPITRE II : L'ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS FRANCE

Art. 8

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En vigueur depuis le 29 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est intégré à l'établissement public Campus France selon des modalités et un calendrier prévus par un décret à l'issue d'un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er juin 2011 aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. A la date d'intégration des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires à l'établissement public Campus France et au plus tard le 31 décembre 2011, les biens, droits et obligations liés à ces activités sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.
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legi/LEGITEXT000022522643#art-8