Art. unique

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En vigueur depuis le 5 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions prévues au I de l'article L. 441-10 et au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission ou de façon concourant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et autres consommables dédiés à une activité d'impression, de brochage, de reliure ou d'édition de livres, le délai est défini conventionnellement entre les parties.
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