Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC›Sect. SECTION 1 : CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
Art. 100
99 / 198En vigueur depuis le 19 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024023313#art-100