Art. 101
Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC›Sect. SECTION 1 : CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC

Art. 101

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En vigueur depuis le 19 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La transformation de toute personne morale en groupement d'intérêt public, ou l'inverse, n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales.
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legi/LEGITEXT000024023313#art-101