Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS›Sect. SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
Art. 43
43 / 198En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L1271-1, Art. L1272-2, Art. L1272-3, Art. L1272-5, Art. L1271-2, Art. L1271-9 II.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-24 qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur du 3° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000024023313#art-43