Titre TITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE
Art. 12
12 / 46En vigueur depuis le 30 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans les départements définis par arrêté du ministre chargé de l'apprentissage, la mission des médiateurs prévus à l'article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l'accompagnement de l'entreprise ou de l'apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l'apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de services qui accueillent un ou plusieurs apprentis.
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Prolegi/LEGITEXT000024409776#art-12