Art. 25
Titre TITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE

Art. 25

25 / 46
En vigueur depuis le 30 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d'études atteint et disponible sous forme de chèque formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024409776#art-25