Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 24
23 / 33En vigueur depuis le 27 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Trois mois avant la date prévue à l'article 34, les avoués près les cours d'appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés. Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d'appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que ce dernier ne renonce à cette assistance.
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Prolegi/LEGITEXT000023475358#art-24