Art. 5
Titre TITRE Ier : EMPLOIS D'AVENIR

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport d'évaluation dressant le bilan de la mise en œuvre des emplois d'avenir, créés par l'article 1er de la présente loi, et un rapport d'évaluation dressant le bilan des emplois d'avenir professeur, créés par l'article 4. Ces rapports comportent un volet relatif à la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et un volet relatif à la répartition par sexe et par niveau de qualification des jeunes dans les différents secteurs d'activité. Le rapport relatif aux emplois d'avenir est soumis, au préalable, à l'avis du Conseil national de l'emploi. Celui relatif aux emplois d'avenir professeur est soumis, au préalable, à l'avis du Conseil supérieur de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000026537877#art-5