Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Art. 29
29 / 102En vigueur depuis le 19 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2013 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.
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Prolegi/LEGITEXT000026787220#art-29