Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre IV : Disposition commune
Art. 32
33 / 128En vigueur depuis le 14 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent titre ne s'applique pas aux agents qui ont, au 31 mars 2011, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou l'acquièrent entre cette date et la date de clôture des inscriptions aux recrutements organisés en application des articles 5, 18 et 27.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025491850#art-32