Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 14 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'instauration, sous la responsabilité de l'Agence française de lutte contre le dopage, du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1 du code du sport font l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par un comité de préfiguration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
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Prolegi/LEGITEXT000025492117#art-5