Titre TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Art. 25
25 / 40En vigueur depuis le 30 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de crédit agréés, avant la promulgation de la présente loi, en qualité de société financière et dont l'activité est limitée à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l'agrément d'établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d'établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000027005478#art-25