Art. 19

Art. 19

19 / 37
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Art. L123-1-1
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028201759#art-19