Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dix-huit mois avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l'expérimentation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028280834#art-4