Sect. Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
Art. 29
29 / 87En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une somme égale à 65 % des réserves, constatées au 31 décembre 2013, du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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Prolegi/LEGITEXT000028375821#art-29