Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 95
93 / 141En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2334-40, Art. L2334-41 - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 III. - A compter de 2014, le montant de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d'euros.
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Prolegi/LEGITEXT000028402464#art-95