Art. 62
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et établissements d'enseignement scolaire›Sect. Section 4 : Les groupements d'établissements

Art. 62

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En vigueur depuis le 10 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-III.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 Art. 120 -Code de l'éducation Art. L423-1 II. ― Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte d'un établissement public local d'enseignement ou des groupements d'établissements mentionnés par le code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du même code dans sa rédaction issue du I du présent article.
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