Titre TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 86
85 / 88En vigueur depuis le 10 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de cette même loi. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.
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Prolegi/LEGITEXT000027679158#art-86