Art. 115
Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions diverses

Art. 115

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En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre du projet de fusion entre l'Ecole centrale des arts et manufactures et l'Ecole supérieure d'électricité pour créer un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les personnels issus de l'Ecole supérieure d'électricité peuvent conserver leur contrat de droit privé ou opter pour sa transformation en contrat de droit public, conformément à l'article L. 1224-3 du code du travail. Ce droit d'option peut s'exercer pendant une durée de quinze ans à dater de la création du nouvel établissement. Au sein du nouvel établissement, les personnels contractuels de droit privé sont représentés, au même titre que les personnels de droit public, par le comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative paritaire de l'établissement. Les livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail ne s'appliquent pas.
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legi/LEGITEXT000027736588#art-115