Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 126
126 / 129En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi, autres que celles mentionnées au I de l'article 125, et des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires modifiant le code de l'éducation. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.
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Prolegi/LEGITEXT000027736588#art-126