Titre TITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Art. 79
79 / 129En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d'application de l'article 78 de la présente loi. Ce rapport recense les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y accéder.
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Prolegi/LEGITEXT000027736588#art-79