Art. 18-10
Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics›§ Sous-section 3 : Sanctions pénales

Art. 18-10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait, pour un représentant d'intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l'article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]
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legi/LEGITEXT000028057465#art-18-10