Art. 17

Art. 17

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En vigueur depuis le 4 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des en-cours d'assurance vie au financement de l'économie en : 1° Rationalisant le code des assurances par la création, au sein du titre III du livre Ier de ce même code, d'un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; 2° Modifiant les livres Ier et III dudit code pour les adapter à l'introduction des engagements prévus au 1° ; 3° Prenant toute mesure de coordination, au sein du code des assurances et du code général des impôts, découlant des 1° et 2°.
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legi/LEGITEXT000028426496#art-17