Art. 61
Titre Titre IV : ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

Art. 61

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En vigueur depuis le 15 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport qui étudie les conditions dans lesquelles les statuts des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime sont harmonisés, jusqu'à la réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soient en mesure d'exercer leurs fonctions avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. Il étudie également l'égalité d'accès à la médecine scolaire entre les élèves des établissements mentionnés au même article L. 811-8 et ceux de l'enseignement général, technologique et professionnel.
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legi/LEGITEXT000029575080#art-61