Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE›Chapitre Chapitre VI : Amélioration de l'efficience de la dépense des établissements de santé
Art. 69
67 / 95En vigueur depuis le 25 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L254-2 - Code de la sécurité sociale. Art. L162-22-11, Art. L162-22-11-1 - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 IV.-Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour les prestations réalisées antérieurement à cette date, le délai dans lequel les demandes en paiement doivent être présentées sous peine de forclusion continue de courir jusqu'au terme prévu en application de l'article 2224 du code civil, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2016.
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Prolegi/LEGITEXT000029954521#art-69