Art. 88
Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Art. 88

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En vigueur depuis le 25 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2015, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) PRÉVISIONS de charges Fonds de solidarité vieillesse 19,6
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legi/LEGITEXT000029954521#art-88