Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 26 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article 1er de la présente loi est puni de 45 000 € d'amende. Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000028653076#art-2