Art. 63
Chapitre Chapitre III : Crédit et assurance›Sect. Section 2 : Assurance

Art. 63

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En vigueur depuis le 19 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L211-5-1 II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
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